Un individu, tant qu’il est en vie, peut prendre la décision d’offrir un avantage à un héritier réservataire, ou un tiers par rapport à sa succession. Il s’agit de ce qu’on appelle une donation : lui donner tout ou l’entièreté de son patrimoine. La donation résiduelle présente la spécificité de préparer sur le long terme la future transmission d’un patrimoine. Cette dernière concerne différents bénéficiaires.
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Une donation de type résiduelle est la plupart du temps utile pour le donateur qui désire donner la possibilité, tant qu’il est vivant, à un enfant ayant un handicap (qu’il soit physique ou mental) d’obtenir des soins et une aide matérielle spécifique.
On nomme cette donation « résiduelle » puisque le donateur approuve de donner la totalité ou seulement une part de son patrimoine à un premier bénéficiaire appelé « désigné ». Ce dernier doit effectuer la transmission de ce qu’il reste de la donation dont il n’a pas profité à un deuxième bénéficiaire (c’est le disposant qui l’aura préalablement choisi).
Le premier bénéficiaire peut profiter du ou des biens lui ayant été donnés, et peut faire comme bon lui semble des actes de disposition à titre onéreux. Au final, il peut effectuer la vente du ou des biens transmis par le donateur. Néanmoins, le premier bénéficiaire est dans l’impossibilité d’en disposer à titre gratuit : cela veut dire qu’il ne peut pas en faire don. Impossible également pour lui de les léguer grâce à un testament.
Le deuxième bénéficiaire a seulement pour sa part le reliquat de la donation. Ce dernier est dans l’impossibilité d’exiger une contrepartie financière s’il y a eu vente du bien. Le second bénéficiaire ne peut pas également effectuer la revendication du bien acquis par remplacement. S’il y a donation de valeurs mobilières, si de nouvelles valeurs ont augmenté la valeur du portefeuille transmis, ces dernières sont alors données au deuxième bénéficiaire.
L’appel aux services d’un notaire est obligatoire afin d’effectuer une donation résiduelle. Pour une telle donation, il est nécessaire de faire un acte authentique. Le formalisme légal veut que les bénéficiaires successifs donnent leurs consentements respectifs. Même chose pour le donateur. Lors de ces actions, le notaire doit être présent. C’est le donateur qui fait le choix, en toute liberté, du bénéficiaire, ce dernier pouvant quelqu’un de la famille ou d’un tiers.
Le deuxième bénéficiaire touche le reliquat du ou des biens transmis lors du décès du premier bénéficiaire. Il doit alors régler les droits de mutation à titre gratuit (il s’agit des droits de donation) qui sont définis selon son lien de parenté avec le donateur.
Il y a une différence majeure entre ces deux genres de donations. Elle se situe par rapport à la manière dont le bien et donné et la façon dont il se succède.
Pour la donation graduelle, le premier bénéficiaire peut profiter du bien mais doit le garder pendant la totalité de son existence. Ce n’est qu’une fois décédé, que le lien est transmis au deuxième bénéficiaire choisi préalablement par le donateur. Le deuxième donataire n’a plus d’obligation de conservation. Ainsi, il peut faire ce qu’il veut du bien : le conserver, le vendre ou même le donner.
Prenons un exemple : le donateur désire effectuer une donation graduelle sur un appartement et met sa petite-fille en premier donataire et son petit-fils comme deuxième. Une fois le donateur décédé, cette dernière pourra profiter de l’appartement mais devra le garder car il doit revenir, en cas de décès de la petite-fille, au petit-fils du donateur.
Pour ce qui est de la donation résiduelle, le premier donataire peut profiter du bien et même le vendre s’il le désire. En tout cas, il n’est pas obligé de le conserver. Si le premier bénéficiaire décède, le reste du bien transmis est donné au deuxième donataire.
Prenons exemple : le donateur désire effectuer une donation résiduelle par rapport à ses deux maisons (A la principale et B la secondaire). Il met son fils premier donataire et sa petite-fille comme deuxième bénéficiaire. Une fois le donateur décédé, le fils pourra profiter des deux maisons, toucher des revenus et même s’il le souhaite les vendre. Si le fils vend la maison A, à son décès la petite-fille bénéficiera seulement de la donation de la maison B.
Il s’agit avant tout d’un acte authentique demandant le consentement des deux bénéficiaires successifs. Un notaire doit également être présent lors de l’acte. La donation résiduelle peut se faire envers tout bénéficiaire, qui devra donner ce qu’il reste à un autre bénéficiaire (choisi préalablement par le donateur).
Par exemple, le donateur fait don de sa maison à son meilleur ami, qui aura la charge de la donner à l’enfant du donateur. Le deuxième bénéficiaire :
Par exemple, Y offre un bien à son enfant, à charge pour lui de donner le reste à son petit-fils. Le fils pour sa part règle des droits de donation à la suite de l’abattement parent/enfant tandis que le petit-fils quant à lui règle des droits de donation à la suite de l’abattement grand-parent/petit-enfant.
Concernant la donation résiduelle, le premier bénéficiaire doit régler des droits de mutation à titre gratuit ou bien des droits de donation par rapport à la valeur des biens donnés par le donateur. Puis, le deuxième bénéficiaire, n’ayant pas eu de taxation durant la transmission au premier gratifié, doit payer des droits fiscaux lors du décès du premier donataire, selon le degré de parenté entre lui et le donateur.
L’assiette de taxation est définie selon le moment du décès du premier bénéficiaire. Une faveur fiscale offre la possibilité au deuxième bénéficiaire de profiter d’une déduction de ses droits par rapport aux droits réglés par le premier bénéficiaire.
Le principal avantage des donations graduelles et résiduelles est d’offrir la possibilité de diminuer les droits de succession. Quand le premier bénéficiaire décède, le deuxième s’acquitte des droits minorés de ceux réglés durant la première donation.
Ces droits sont définis par rapport à la valeur du bien donné à cette date, selon le lien de parenté entre le deuxième bénéficiaire et le donateur initial : c’est extrêmement positif et pertinent si le deuxième bénéficiaire ne s’avère pas être un descendant direct du premier.
Ainsi, si vous faites le don d’un bien à votre fille, qui devra le donner par la suite à son neveu, le lien entre votre fille et son neveu ne sera pas pris en compte mais celui entre vous et lui oui : le lien de grand-père à petit-fils (la taxation s’effectuera en fonction du barème utilisé entre parents et enfants).